C-48.1, r. 16 - Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société

Texte complet
1. Les membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec sont autorisés à exercer leur profession dans une société en nom collectif à responsabilité limitée ou dans une société par actions qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein de laquelle un ou des membres offrent des services de certification si les conditions suivantes sont respectées:
1°  en tout temps, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des membres de l’Ordre ou d’un ordre professionnel de comptables agréés, de comptables généraux accrédités ou de comptables en management accrédités ou son équivalent dans une province ou un territoire canadien exerçant la profession au sein de la société;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote ou parts sociales sont détenus à 100% par un ou plusieurs membres de l’Ordre ou des personnes visées au sous-paragraphe a exerçant leur profession au sein de la société;
c)  soit à la fois par les personnes visées aux sous-paragraphes a et b;
2°  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 exerçant leur profession au sein de la société;
3°  le conseil d’administration de la société ou un conseil de gestion interne similaire est formé en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1, lesquelles doivent constituer, en tout temps, la majorité du quorum de tels conseils;
4°  au moins un membre de l’Ordre exerçant ses activités professionnelles au sein de la société est détenteur d’une part sociale ou d’une action avec droit de vote;
5°  le président du conseil d’administration de la société par actions ou la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est associé ou actionnaire avec droit de vote et il est une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
6°  seule une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 exerçant sa profession au sein de la société est investie, par entente de vote ou procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par une personne visée à ce sous-paragraphe ou par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1.
Le membre de l’Ordre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 57-2003, a. 1; L.Q. 2012, c. 11, a. 34 et 43.